Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

La France est l’un des premiers pays à avoir adopté des règles spécifiques pour les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile des mineurs, moyennant rémunération

SOMMAIRE

- Introduction

  • Constat
  • Récapitulatif

- Pourquoi un projet de loi ?


Constat :

La France est l’un des premiers pays à avoir adopté des règles spécifiques pour les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile des mineurs, moyennant rémunération.

Cette profession se distingue par deux modes d’accueil différents :

  • les assistants maternels non permanents qui accueillent à la journée les enfants confiés par leurs parents
  • les assistants maternels permanents qui gardent des enfants placés par l’aide sociale à l’enfance.

Actuellement l’accueil par des assistantes maternelles constitue plus encore qu’en 1990 un service aux familles et à l’enfance indispensable et recherché. En 2004, c’est 740 000 enfants de moins de six ans, dont près de 500 000 de moins de trois ans qui sont accueillis par 300 000 assistantes maternelles à titre non permanent. Cette forme d’accueil s’est fortement développée et constitue aujourd’hui le premier mode d’accueil des enfants. Selon un rapport du Commissariat général du Plan, cette profession pourrait constituer, dans les années à venir, un gisement important de création d’emplois. Par ailleurs, dans le domaine de la protection de l’enfance, 65 000 enfants sont accueillis par environ 42 000 assistants maternels à titre permanent. Ces professionnels assurent 55 % des hébergements des enfants séparés de leur famille. Ils doivent, au-delà de la fonction d’accueil, prodiguer aux enfants qui présentent souvent de graves difficultés personnelles et familiales tous les soins d’éducation grâce auxquels leur développement physique et psychique peut se poursuivre dans de meilleures conditions.

Récapitulatif :

- La loi n°77-503 du 17 mai 1977 définissait un premier statut pour les « nourrices » et posait la condition de l’obtention préalable d’un agrément accordé par le Président du Conseil général. Les départements mettaient en place les premières actions de formation et un mode de rémunération à la journée était instauré.

- La loi n°92-642 du 12 juillet 1992 renforçait ce premier statut en rendant obligatoire la formation initiale, en simplifiant la procédure d’agrément et en instituant la mensualisation de la rémunération des assistants maternels permanents.

- La conférence de la famille 2003, consacrée à l’accueil de la petite enfance, annonçait un ensemble de réformes qui permettait dès le 1er janvier 2004 de développer l’offre d’accueil (plan crèche, crédit d’impôt famille) et de mieux la solvabiliser (prestation d’accueil du jeune enfant). La mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) facilitait en particulier l’accès de l’ensemble des familles et, notamment, de celles disposant de revenus modestes au mode d’accueil par un assistant maternel.


Pourquoi un projet de loi ?

Objectif :

Le projet de loi, très attendu par l’ensemble du secteur, a fait l’objet d’une large concertation avec les organisations syndicales et professionnelles et les associations d’élus. Il a reçu un avis favorable de la Caisse nationale d’allocations familiales et des Conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière. En mai 2004, l’examen du projet de loi assistants maternels et assistants familiaux en première lecture par le Sénat présentait un double intérêt :

  • D’une part, il a pour vocation de mettre en œuvre les conditions d’une plus grande qualité des soins apportés aux enfants accueillis par une meilleure intégration professionnelle des accueillants
  • D’autre part, le projet vise à améliorer le statut de ces professionnels en le faisant converger vers le droit commun, afin de rendre ces deux métiers plus attractifs, enfin, de répondre dans les années à venir à la demande d’accueil.

Ce projet s’inscrivait également dans une volonté de mieux distinguer deux métiers fondamentalement différents :

  • celui des assistants maternels non permanents qui accueillent des jeunes enfants confiés par leurs parents dans un objectif de conciliation de la vie professionnelle, familiale et sociale
  • celui des assistants maternels permanents qui accueillent des enfants en grande difficulté dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance, d’un dispositif médico-social ou d’un service d’accueil familial thérapeutique. La nouvelle dénomination « assistant familial » pour ces derniers marque la distinction entre ces deux métiers.

Clairement distinguées, ces deux professions pouvaient se voir appliquer des règles adaptées aux spécificités de leur exercice.

- A la suite de la première lecture au Sénat du projet de loi assistants maternels et assistants familiaux, une convention collective définissant les rapports entre le parent employeur et son salarié, titulaire de l’agrément d’assistant maternel, est entré en vigueur le 1er janvier 2005. Cette convention prévoit qu’un contrat de travail soit établi entre l’employeur et le salarié pour chaque enfant. Elle fixe les règles de rémunération, de durée de travail, de prise en compte des congés payés et définit les garanties de prévoyance.

- Le Sénat et l’Assemblée nationale ont confirmé, en deuxième lecture du projet de loi, leur intention de trouver un point d’équilibre satisfaisant entre l’intérêt de l’enfant, les besoins des familles et l’amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur. La qualité du travail effectué par les deux assemblées fait que le texte proposé rejoint, en l’améliorant, le travail de la profession elle-même puisqu’il est conforme à la convention collective conclue le 1er juillet 2004 et étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004. Tandis que le premier volet du texte établit une distinction nette entre deux métiers, celui d’assistant maternel et celui d’assistant familial, la seconde partie du projet de loi est consacrée au droit du travail.


Les grandes lignes :

Dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles :

- Le RAM (relais d’assistants maternels), reconnaissance d’un statut législatif

Un relais d’assistants maternels pourra être créé dans toutes les communes ou leurs groupements. Il aura un rôle d’informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d’accueil en tenant compte des orientations définies par la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants, et d’offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile.

- L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial sera délivré par le président du Conseil général du département où le demandeur réside. Le président du Conseil général pourra adapter, par décision motivée et à titre dérogatoire les critères nationaux d’agrément. Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile pourra solliciter l’avis d’un assistant maternel ou d’un assistant familial La procédure d’instruction devra permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

L’agrément sera accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément seront définies par décret.

L’agrément ne pourra pas être accordé en cas d’une condamnation pour une infraction portant atteinte aux personnes, le président du Conseil général conservant la possibilité de refuser un agrément pour les autres infractions inscrites au bulletin n°3 du casier judiciaire s’il estime que ces faits peuvent représenter un danger pour l’enfant accueilli. Cet extrait du casier judiciaire n°3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l’exception des majeurs accueillis dans le cadre d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, devra être versé au dossier de demande d’agrément.

- L’absence de réponse à une demande d’agrément dans les délais définis vaudra acceptation de l’agrément. Les délais d’agrément seront de trois mois pour les assistants maternels et de quatre mois pour les assistants familiaux, cette distinction permettra de bien différencier ces deux métiers sachant que l’agrément familial exige plus de temps.

- Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels sera assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile et par l’employeur (personne morale de droit public ou de droit privé) pour les assistants familiaux. Le recours facultatif à un ancien assistant maternel ou familial pour le suivi sera possible ; cette intervention sera rémunérée.

- Pour les assistants familiaux, un contrat d’accueil sera annexé au contrat de travail. Ce contrat sera un document essentiel pour l’organisation du travail entre le service et l’assistant familial. Il fixera en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l’assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d’accueil.

- Pour les cas de suspension d’agrément, il sera créé un régime de suspension de la fonction d’accueil qui permettra au professionnel de percevoir un minimum de rémunération pendant le temps de la suspension d’agrément (temps de durée maximale de quatre mois) et de bénéficier d’un appui psychologique mis à sa disposition par son employeur.


Dispositions modifiant le code de la santé publique :

- La formation initiale obligatoire des assistants maternels sera désormais assurée pour une partie au moins égale à sa durée actuelle (60 heures) avant tout accueil d’enfant. Par ailleurs, les assistants maternels employés par des particuliers pourront désormais bénéficier de la formation professionnelle continue comme tout salarié dans des conditions actuellement négociées par les partenaires sociaux.

- Les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d’accueil par l’assistant maternel d’un nombre d’enfants supérieur à celui autorisé par l’agrément, les informations nécessaires à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales qui est tenu de les leur communiquer. Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d’aides allouées au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant pour l’assistant maternel qui fait l’objet du contrôle.


Dispositions modifiant le code du travail

- Le contrat de travail de l’assistant maternel fera référence à la décision d’agrément délivrée par le président du conseil général et à la garantie d’assurance souscrite par les intéressés, ou le cas échéant par l’employeur.

- Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant seront fixés en fonction de la durée d’accueil effective de l’enfant. Les indemnités et fournitures ne seront pas remises en cas d’absence de l’enfant.

- La rémunération des assistants maternels sera définit en référence à une unité de temps au lieu de la journée, de manière à pouvoir facilement, dans un second temps, évoluer d’une rémunération journalière à une rémunération horaire qui assurera une plus juste reconnaissance du travail effectif.

- La rémunération des assistants familiaux sera construite en deux parties :

  • l’une correspondant à la fonction globale d’accueil assurée par l’assistant familial c’est-à-dire là la charge de travail assumée indépendamment du nombre et des jours de présence des enfants
  • l’autre à l’accueil de chaque enfant.

- Concernant les absences de l’enfant, le texte de loi sera harmonisé avec celui de la convention collective nationale des assistants maternels c’est-à-dire que les temps d’absence non prévus dans le contrat seront rémunérés. Si l’absence est justifiée par une maladie ou un accident, un certificat devra être fourni à l’assistant maternel dans les 48 heures. Pour les courtes absences de l’enfant malade, consécutives ou pas, l’assistant maternel ne sera pas rémunéré à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année à compter de la date d’effet du contrat. Dans le cas d’une absence qui dure 14 jours consécutifs, l’assistant maternel n’est pas rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d’absence, les parents auront la possibilité de rompre le contrat ou de maintenir le salaire.

- Le mécanisme d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée maximale de 2250 heures sera appliqué ; ce qui permettra aux familles et aux assistants maternels le soin de définir ensemble les horaires de travail en respectant une moyenne hebdomadaire de 48 heures.

- Une distinction sera faite entre la situation où la rupture du contrat de travail incombe aux parents et celle où elle est liée à la suspension ou au retrait de l’agrément de l’assistant maternel. Dans cette seconde hypothèse, les charges liées à la rupture du contrat de travail ne pèseront pas sur les parents.

- Les modalités de licenciement pour les assistants familiaux seront bien distinguées ; d’un côté, le licenciement pour insuffisance professionnelle, de l’autre, le licenciement intervenant en fin de période d’attente lorsque aucun enfant n’a été confié.

- Pour réduire les situations de précarité des assistants maternels employé par une crèche familiale, la réduction de leur activité (au sens du nombre d’enfants accueillis) devra être indemnisée par l’employeur. En outre, l’assistant maternel réintégré dans ses fonctions suite à une suspension d’agrément n’ayant pas abouti à un retrait bénéficiera également d’une indemnisation, dans l’attente que son employeur lui confie à nouveau des enfants.

- Pour les assistants maternels, les dispositions de la convention nationale en matière de détermination des congés seront prises en compte dans le projet de loi. Ainsi les dates de congés seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’assistant maternel au plus tard le 1er mars de chaque année. A défaut d’accord, l’assistant maternel fixera lui-même les dates, s’il a plusieurs employeurs, sinon celles-ci seront fixées par l’employeur.

- Pour les assistants familiaux, le droit aux congés va leur permettre de bénéficier d’un minimum effectif de jours de congé annuel et de journées à répartir dans l’année. Obligation est donc faite aux employeurs d’organiser des accueils de remplacement pour les enfants accueillis, pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux.

- Une disposition commune aux deux professions leur rend applicables les textes du code de travail sur la protection contre le harcèlement et les discriminations.


Dispositions diverses

- Le projet de loi prévoit également que la délivrance d’une attestation d’emploi vaudra bulletin de salaire.

- Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers pourront être attribués, après avis de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal soit à temps complet.


En attente de la promulgation du projet de loi

Après la deuxième lecture du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux par le Parlement et la séance de la commission mixte paritaire, du 10 mai 2005, sur les textes qui restaient en discussion, les conclusions de la commission mixte paritaire auront lieu le mercredi 15 juin au Sénat.

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